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Antennes de radiocommunication
mobile:
prise en compte des impératifs
de la protection de la nature
et du paysage ainsi que
de la conservation des forêts
Notice du 30 octobre
1998
1. Bases
- Loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT)
- Loi du 30 avril 1997 sur les
télécommunications (LTC)
- Loi du 1er juillet
1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
- Ordonnance du 16 janvier 1991 sur
la protection de la nature et du paysage (OPN)
- Loi fédérale sur les
forêts du 4 octobre 1991 (LFo)
- Ordonnance sur les forêts du
30 novembre 1992 (OFo
- Informations n° 4 concernant l’EIE
d’avril 1991 " Protection de la nature et du paysage et protection
du patrimoine (N/P) dans la rédaction de rapports d’impact
"
- Workshop de l’Office fédéral
de la communication (OFCOM) du 23 juin 1998
- Lettre du 14 août 1998 adressée
par la Commission fédérale pour la protection de la
nature et du paysage (CFNP) aux Départements cantonaux des
travaux publics: Expertise obligatoire de la CFNP en relation avec
les autorisations découlant de l’art. 24 LAT
- Lettre du 25 septembre 1998 de l’Office
fédéral de l'aménagement du territoire aux directeurs
des départements cantonaux responsables de l’aménagement
du territoire: Antennes de radiocommunication mobile, prise en compte
des exigences de l’aménagement du territoire
2. Objet de la
notice
La présente notice
d'information porte sur l'installation d'antennes utilisées par
les trois exploitants de téléphonie mobile ayant obtenu
une concession conformément à la LTC, à savoir
Swisscom, Diax Mobile et Orange Communications SA, aux fins d'exploiter
trois réseaux de téléphonie mobile indépendants
fonctionnant selon la norme GSM. La présente notice ne constitue
en aucun cas un préjugé pour la construction d'autres
antennes, comme celles destinées aux services de radiodiffusion
au sens de la LRTV.
Cette notice règle
la prise en compte des impératifs de la protection de la nature
et du paysage ainsi que de la conservation des forêts lors de
la construction des réseaux de téléphonie mobile
dont il est question, compte tenu des dispositions de la loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage (LPN) ainsi de Loi fédérale
sur les forêts (LFo), et fait état des conditions posées
à cet égard dans la nouvelle organisation des télécommunications.
3. Procédure d’autorisation
Antennes dans les zones à bâtir:
autorisation de construire délivrée par les cantons ou
les communes (selon l’art. 22 LAT)
Antennes hors des zones
à bâtir: autorisation à titre dérogatoire
pour les ouvrages situés hors de zones à bâtir selon
l’art. 24 LAT (délivrée généralement par
le canton). L’autorisation dérogatoire selon l’art. 24 LAT est
une tâche déléguée par la Confédération:
dans ce genre d’autorisation, il y a lieu de considérer tout
particulièrement la législation fédérale
sur la protection de la nature et du paysage.
Antennes en forêt: les autorisations
exceptionnelles pour ouvrages en forêt sont à requérir
selon les art. 5 ou 16 LFo.
4. Impératifs liés
à la protection de la nature, du paysage
et de la forêt
L’accomplissement de tâches de la
Confédération requiert la prise en compte des exigences
suivantes découlant de la législation sur la protection
de la nature et du paysage et de la législation sur les forêts:
- En vertu de l’art. 3 LPN,
les services compétents, dans le cas présent les cantons,
doivent veiller à ménager l’aspect caractéristique
du paysage et des localités, les sites évocateurs du
passé ainsi que les curiosités
naturelles et les monuments et à les conserver intacts là
où il y a un intérêt général prépondérant.
Ils accomplissent cette tâche en n’octroyant, si nécessaire,
des autorisations pour des antennes qu’à certaines conditions
ou en les refusant.
- Aucune autorisation de construire une
antenne dans des marais d’importance nationale ne peut être
délivrée (article 5 de l’ordonnance sur la protection
des hauts-marais et de l’ordonnance sur la protection des bas-marais).
- Aucune autorisation de construire une
antenne ne peut en principe être délivrée dans
les autres biotopes protégés et dans les sites marécageux
d’importance nationale. Vu les exigences très élevées
posées, des dérogations ne sont guère envisageables.
Parmi les conditions de base, il s’agit d’apporter la preuve que le
projet en question présente un intérêt national
prépondérant et qu’il ne peut être réalisé
ailleurs. Des critères stricts s’appliquent en outre, notamment
pour les sites marécageux, auxquels on ne peut pas non plus
porter atteinte sur le plan visuel (voir p. ex. art. 4 de l’ordonnance
sur les zones alluviales; art. 4, 1er al., let. a, et art.
5, 2e al., let. d, de l’ordonnance sur les sites marécageux).
- Aucune autorisation de construire une
antenne dans un objet inscrit dans l’Inventaire fédéral
des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP)
ou dans l’Inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS) ne peut être délivrée
si l’antenne nuit aux objectifs de protection. Des dérogations
sont possibles aux conditions suivantes: le canton, dans sa pesée
des intérêts en présence, doit reconnaître
un intérêt national équivalent ou supérieur
(voir art. 6 LPN);
le site d’implantation de l’antenne doit garantir que les objets IFP
seront ménagés le plus possible; une compensation peut
être fournie (voir IFP, principe 6.2.13). Lorsqu’un objet de
cette nature est touché, il y a lieu de consulter la Commission
fédérale pour la protection de la nature et du paysage
(CFNP); si l’objet touché est un bâtiment méritant
protection, on consultera la Commission fédérale des
monuments historiques (CFMH) (voir art. 7 LPN).
- Si, tous intérêts pris
en compte, il est impossible d’éviter des atteintes à
des biotopes dignes de protection tels que berges, roselières,
marais, associations végétales forestières rares,
haies, bosquets ou pelouses sèches, à cause d’une antenne
ou de conduites, l’auteur des atteintes doit veiller à prendre
des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection
possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement
adéquat (voir art. 18 1bis/1ter LPN).
- Il est interdit de supprimer la végétation
des rives. Pour des projets qui ne peuvent être réalisés
ailleurs, le canton peut autoriser des dérogations à
certaines conditions (voir art. 21 et 22 LPN).
- En principe il faut éviter de
mettre les antennes en forêt (voir. art 5 et 16 LFo). Si la
preuve du besoin et de l’emplacement imposé en forêt
est conforme à la planification régionale, on utilisera
si possible des installations existantes. Des nouvelles installations
ne seront érigées en forêt que dans des cas très
exceptionnels.
5. Objectifs de la nouvelle loi
sur les télécommunications
L'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur les télécommunications le 1er
janvier 1998 est le moyen choisi par le législateur pour promouvoir
la concurrence en matière de services et d'infrastructures de
télécommunication. La construction de plusieurs réseaux
de télécommunication indépendants, tels que les
réseaux de téléphonie mobile, exige une pesée
soigneuse des intérêts en présence, à savoir
les intérêts de la société de l'information,
industrielle et moderne, et ceux liés à la protection
de la nature et du paysage.
En leur qualité
d’organes compétents, la Commission fédérale de
la communication, voire l'OFCOM, attribuent les concessions d'exploitation
des réseaux de télécommunication et de fourniture
des services en se fondant sur les dispositions de la LTC. Ces services,
qui doivent être disponibles pour toutes les catégories
de la population et dans toutes les parties du pays, doivent faire l'objet
d'une concurrence efficace.
L'octroi d'une concession
conformément à la LTC présuppose qu'il y a un intérêt
public prépondérant à exploiter le réseau
de télécommunications correspondant. Dès lors,
il est inutile de prévoir que cantons ou communes se prononcent
sur la nécessité de l'infrastructure de réseau
à aménager.
6. Devoir de coordination des
cantons
En vertu de l’art. 36 LTC,
l’OFCOM peut, si l’intérêt public le demande, c'est-à-dire
pour des questions d’aménagement du territoire, de protection
du paysage, du patrimoine, de la nature et des animaux, ou encore pour
tenir compte de difficultés techniques, obliger les concessionnaires
de services de télécommunications à autoriser des
tiers à utiliser leurs infrastructures et leurs émetteurs,
moyennant rémunération, si celles-ci disposent d’une capacité
suffisante.
Pour remplir concrètement
leur devoir de coordination, il est recommandé aux cantons de
procéder comme il suit (voir aussi la lettre de l’OFAT du 25
septembre 1998):
- Lorsque des antennes sont implantées
dans des paysages méritant particulièrement protection,
le canton examine les différentes installations concernées
en prenant en considération l’état actuel de la planification
des réseaux prévue pour la région en question.
- Pour que le canton puisse remplir ses
tâches de planification, il s’informe de l’état de la
planification des trois réseaux lorsque la première
demande est déposée. Il coordonne la planification dans
les sites dont le paysage mérite particulièrement d’être
protégé, en invitant les exploitants de cette région
à coopérer.
- Si les fournisseurs ne parviennent pas
à s’entendre librement pour utiliser des antennes en commun,
le canton peut demander à l’OFCOM de se prononcer sur une utilisation
commune des antennes concernées (art. 36, 2e al.,
LTC). L’OFCOM évalue les demandes en collaboration avec l’OFAT,
l’OFEFP et l’OFC, le cas échéant, avec la CFNP ou la
CFMH.
- En cas d’autorisations anticipées,
il y a lieu de prévoir une clause de réserve concernant
les possibilités d’utilisation d’une antenne par d’autres fournisseurs.
- Le canton publie à l’intention
des communes des recommandations concernant la procédure, la
coordination en matière d’aménagement du territoire
et les charges et conditions.
- Dans la mesure du possible la
planification des antennes en forêt est à intégrer
à la planification forestière (plan directeur forestier,
PDF).
7. Principes matériels
auxquels doivent répondre les sites d’implantation pour s’intégrer
de manière optimale dans le paysage
La planification d’antennes de radiocommunication
mobile doit obéir aux principes suivants:
- Dans le secteur des agglomérations
méritant protection (objets ISOS d’importance nationale et
régionale), aucune antenne visible ne doit être érigée.
Ce principe s’applique également dans les alentours de monuments
culturels ou de bâtiments isolés dignes de protection.
- En principe, on n’érigera pas
d’antennes dans les zones inscrites à l’IFP. Si, néanmoins,
des antennes sont nécessaires, on optera pour des antennes
collectives que l’on intégrera le mieux possible dans le paysage.
Il est recommandé de faire appel le plus tôt possible
à la CFNP.
- Dans les autres paysages sensibles (p.
ex. paysages cantonaux protégés), on s’efforcera de
tenir compte le plus possible du site lors du choix des implantations
et de prévoir des antennes collectives là où
leur construction est judicieuse sur la base des différents
plans de réseaux.
- Les antennes ne doivent pas porter atteinte
à la substance des voies de communication historiques (murs
en pierres sèches, talus, etc.) ni aux éléments
du paysage routier (chapelles, croix de chemin, etc.).
- Dans la mesure du possible, les nouvelles
antennes seront intégrées dans des installations existantes
(p. ex. pylônes de lignes à haute tension, candélabres,
bâtiments d’entretien des autoroutes, stations d’épuration,
infrastructures ferroviaires, etc.) et construites le long d’installations
linéaires.
- Les antennes ne doivent pas émerger
des crêtes.
- On évitera de placer les antennes
dans l’aire forestière (y compris en lisière).
- Le nombre d’antennes doit être
le plus petit possible.
- Dans la mesure du possible, on planifiera
l’implantation d’antennes extérieures dans des zones sombres
et devant des arrière-plans structurés.
- Dans la mesure du possible, les réseaux
d’antennes seront planifiés de manière à ce qu’il
ne soit pas nécessaire de construire de nouveaux accès
aux chantiers. Les accès indispensables seront entièrement
déconstruits après usage.
- La couleur des antennes et de leurs
installations sera adaptée à l’arrière-plan.
- Les raccordements (électricité,
télécommunications) seront réalisés sans
qu’il faille installer de nouvelles lignes aériennes et éviteront
dans la mesure du possible les habitats dignes d’être protégés.
- Les antennes qui ne sont plus utilisées
pour le réseau seront démolies aux frais de l’entreprise
(condition dans l’autorisation de construire).
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